Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) : possibilité de cumul avec les frais professionnel (nouvelle dérogation)

2 Juin 2023

Pour rappel, alors que le dispositif avait vocation à être supprimé, l’OTRE a obtenu en fin d’année dernière une sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels dans le TRM.

Les modalités de cette sortie ont été intégrées dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) et les règles applicables en 2022 pour le calcul de la DFS dont bénéficie une partie des salariés du TRM ont été maintenues inchangées en 2023 :

A compter du 1er janvier 2024, le taux de DFS (20 %) est réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035 :

Période concernée Taux de la DFS
2023 20 %
2024 19 %
2025 18 %
2026 17 %
2027 16 %
2028 14 %
2029 12 %
2030 10 %
2031 8 %
2032 6 %
2033 4 %
2034 2 %
A compter du 01/01/2035 0 % (suppression de la DFS)

 

Pendant cette période transitoire, le bénéfice de la DFS est admis même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par le salarié et les tolérances prévues au chapitre 9 de la rubrique Frais professionnels du BOSS continuent de s’appliquer, notamment concernant l’obligation pour l’employeur de recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la DFS : il est ainsi admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition jusqu’à la suppression du dispositif, sous réserves qu’il ait été recueilli avant 2023. Néanmoins, en cas d’embauche à compter du 1er janvier 2023, l’application de la DFS à tout salarié nouvellement embauché est conditionnée au recueil de son consentement et vaut jusqu’à extinction du dispositif. Lorsque le travailleur ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord.

Une modification majeure a été apportées le 14 avril dernier par la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) concernant le mécanisme de la DFS à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fin de la période transitoire :

Pour accompagner l’extinction du dispositif, l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la DFS. L’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la DFS.

Le BOSS prévoit ainsi une exception au principe de non cumul du remboursement des frais professionnels et de la DFS à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31/12/2034.

L’employeur peut donc durant cette période, ne pas réintégrer dans l’assiette de cotisations sociales les remboursements ou indemnités de frais professionnels, ainsi que les prises en charges directes par l’employeur avant d’appliquer l’abattement pour frais professionnel.

Cela concerne notamment toutes les indemnités de repas, casse-croute ou découchés.

Cette tolérance a été confirmée par la DSS, ainsi que par courrier du Ministre délégué des comptes publics Gabriel ATTAL en date du 04 avril 2023.

Les entreprises de TRM et de Déménagement ont ainsi un intérêt certain à mettre en place la DFS pour leurs conducteurs ou à en étendre le dispositif aux conducteurs qui ne seraient à ce jour pas concernés.

  • Vous trouverez ci-joint un mémo technique reprenant les conditions de mise en œuvre de la DFS et quelques exemples permettant d’appréhender la portée du dispositif sur les gains de cotisations patronales et salariales, ainsi que l’optimisation de la réduction FILLON.

Rappel : l’employeur peur opter pour la DFS sous réserve d’un accord d’entreprise, d’un accord du CSE ou à défaut, après avoir obtenu le consentement de chaque salarié.