Jusqu’à présent, par dérogation, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur n’était pas tenu d’inviter les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral si aucun salarié ne s’était porté candidat dans un délai de 30 jours à compter de l’information de l’organisation des élections : le processus électoral s’achevait et les élections professionnelles n’avaient pas à être organisées. L’employeur établissait alors un procès-verbal de carence.
Jusqu’ici coexistaient deux interprétations de cette règle, celle du Conseil constitutionnel, restée théorique, et celle du Ministère du Travail, appliquée en pratique.
Pour le Conseil constitutionnel, à défaut de candidat dans le délai de 30 jours, l’employeur devait malgré tout organiser les élections professionnelles mais sans avoir à inviter les organisations syndicales pour la négociation d’un protocole d’accord préélectoral.
Pour le Ministère du travail, à défaut de candidature dans le délai de 30 jours, l’employeur pouvait directement constater la carence sans organiser les élections.
L’administration s’est pliée à l’interprétation du Conseil constitutionnel en modifiant le Cerfa 15248*05 « Procès-verbal de carence pour tous les collèges du CSE » qui contient désormais un encadré pour les entreprises de 11 à 20 salariés sur lequel il faut préciser les dates de chacun des deux tours, lors desquels la carence a été constatée.
Concrètement, depuis le 8 août 2023, les entreprises de 11 à 20 salariés doivent désormais organiser un 1er tour, puis en cas de carence, un 2nd tour. Et ce n’est qu’à l’issue de ce 2nd tour qu’un PV de carence pourra être établi le cas échéant.