Report des congés en cas de maladie durant les CP – Evolution de la jurisprudence

3 Nov 2025

Par deux arrêts majeurs du 10/09/25, la Cour de cassation vient de se mettre en conformité avec le droit européen sur deux points : le droit à report des congés payés lorsque la maladie survient pendant une période de congés payés et la prise en compte des congés payés pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires.

  • Un salarié en arrêt maladie pendant ses congés à droit à ce qu’ils soient reportés dès lors que l’arrêt est notifié à l’employeur :

Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Mais cette Jurisprudence était devenue contraire au droit européen qui fait la différence entre la finalité des congés payés (dédiés aux loisirs) et la finalité de l’arrêt maladie (dédié à la guérison et au repos).

La Commission européenne avait mise en demeure la France en le 18/06/25 2025 de se conformer au droit communautaire dans un délai de 2 mois.

C’est ainsi que la Cour de cassation vient de reconnaitre un droit au report des jours de congés payés lorsqu’ils coïncident avec un arrêt maladie dès lors que la maladie empêche le salarié de se reposer, à la condition que le salarié doit notifie l’arrêt maladie à son employeur.

  • Les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail est décompté à la semaine :

Jusqu’à présent, en droit français, le calcul du seuil de déclanchement des heures supplémentaires ne tenait compte que du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie.

Inversement, selon pour la jurisprudence européenne toute pratique d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé. C’est le cas lorsque la prise d’un congé payé crée un désavantage financier.

La Cour de cassation s’aligne désormais sur le droit européen : elle reconnaît que lorsqu’un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, a été partiellement en congé payé au titre d’une semaine considérée, ce dernier peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.

Les congés payés sont donc dorénavant pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.