COVID19 – Mesures sanitaires : Passe sanitaire et obligation vaccinale (rappel)

2 Sep 2021

Un nouveau Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 relatif aux mesures sanitaires applicables à compter du 9 août a été publié au journal officiel.

Il vient décliner les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Par ailleurs, le protocole sanitaire en entreprise a été mis à jour et un questions-réponses du ministère du travail sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale complètent ces textes.

En synthèse :

Dispositions générales :

  • Les documents attestant d’un passe sanitaire valide

La loi étend la nécessité d’un passe sanitaire à de nouveaux lieux et supprime la jauge de 50 personnes qui visait les grands rassemblements.

Ce passe sanitaire étendu est mis en place jusqu’au 15 novembre 2021 pour toute personne d’au moins 12 ans (le passe sera applicable aux 12-17 seulement à compter du 30 septembre 2021).

Le passe sanitaire est un document attestant que la personne est :

  • soit vaccinée contre la Covid-19 en présentant un certificat de vaccination
  • soit n’est pas affectée par la Covid-19 en justifiant d’un certificat de test négatif de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé).
  • soit en présentant un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de six mois valant comme preuve de rétablissement.

Chacun de ces certificats est encodé et signé sous une forme de QR code qui doit être présenté dans les lieux soumis au passe sanitaire. La présentation de ces justificatifs peut également se faire sous format papier.

  • Etablissements et lieux concernés par le passe sanitaire

Le passe sanitaire est désormais exigé depuis le 09 aout 2021 pour :

  • tout déplacement à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’outre-mer, ainsi que tous les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un de ces territoires, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis
  • les activités de loisirs
  • les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire
  • les foires et salons professionnels ainsi que les séminaires professionnels dès lors qu’ils sont organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle et qu’ils rassemblent plus de 50 personnes
  • sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés
  • les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m2, sur décision motivée du préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

Les établissements concernés doivent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs.

Ils doivent tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation.

  • Le passe sanitaire exigé pour les salariés exerçant leur activité dans l’un de ces établissements

Le passe sanitaire concerne non seulement le public, mais également les salariés de ces établissements et lieux soumis à cette exigence.

Un établissement ne peut pas demander au public accueilli de présenter un passe sanitaire hors des cas prévus par la loi. Il s’expose, dans le cas contraire, à 1 an d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

Idem pour l’employeur qui exigerait de ses salariés un passe sanitaire alors que son activité ne fait partie de celles listées par la loi.

Le passe sanitaire concerne aussi bien les salariés que les intérimaires et les prestataires extérieurs.

Il revient à l’entreprise utilisatrice de vérifier la détention d’un passe sanitaire. Toutefois, l’entreprise de travail temporaire peut demander au préalable au salarié mis à disposition s’il est bien détenteur d’un passe sanitaire.

Ne sont toutefois pas concernés par le passe sanitaire ceux d’entre eux qui travaillent dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public.

Par ailleurs, ne sont pas soumis au passe les personnels effectuant des livraisons et ceux intervenant en urgence.

  • L’obligation vaccinale pour le personnel soignant

La loi impose une obligation vaccinale aux personnels soignants et à ceux travaillant avec des personnes vulnérables.

Doivent également être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire.

Lorsque la personne soumise à l’obligation vaccinale est un travailleur intérimaire, il revient à l’entreprise de travail temporaire de mettre à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié remplissant cette obligation.

L’obligation vaccinale sera complètement effective à compter du 16 octobre 2021. Deux périodes transitoires sont prévues :

  • A compter du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021 : pendant ce laps de temps, les personnes visées par l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté un certificat de statut vaccinal, un certificat de rétablissement ou un test négatif.
  • A compter du 15 septembre 2021 : ces personnes ne pourront plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté un certificat de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement. Toutefois, jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, elles seront autorisées à exercer leur activité si elles peuvent justifient de l’administration d’au moins une des doses sous réserve de présenter un test négatif.

En cas de non-présentation de ces justificatifs, on retrouve le même dispositif de suspension du contrat de travail, comme en l’absence de présentation d’un passe sanitaire.

  • L’information du CSE

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés soumis au passe sanitaire ou à l’obligation vaccinale, l’employeur doit informer, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle mises en place.

L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

  • L’absence rémunérée pour aller se faire vacciner

Les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et l’ancienneté.

Dispositions concernant le transport routier :

  • Transport routier de marchandises :

Les personnes assurant les livraisons dans les établissements pour lesquels le public doit présenter un passe sanitaire pour y accéder, sont dispensées de la présentation d’un tel passe. Cela concerne l’ensemble des établissements et évènements visés, ainsi que Cette dispense s’applique pleinement et n’est pas limitée aux accès de service ou aux horaires non ouverts au public.

  • Transport routier de personnes :

Les services collectifs réguliers interrégionaux non conventionnés (SLO) sont soumis à la présentation d’un passe sanitaire : à compter du 9 août pour les passagers et du 30 août pour les personnels.

Les modalités du contrôle sont décrites ci-dessus.

Les contrôles peuvent être réalisés par l’application TousAntiCovid Verif. Celle-ci fonctionne hors connexion sous réserve d’être mises à jour régulièrement. Les opérateurs de transport n’ont pas à procéder à une vérification d’identité des passagers. La publication d’un kit d’utilisation de TAC Verif adapté aux nouveaux usages est prévue par le ministère de la santé.

Les services occasionnels, quelle que soit la distance parcourue, les petits trains routiers touristiques, les visites touristiques commentées à bord d’autocars ou de véhicules légers ne sont pas soumis à la présentation d’un passe.

L’application du passe sanitaire ne dispense pas de la mise en œuvre des gestes barrières. Le port du masque reste obligatoire dans les transports.

  • Transport sanitaire :

Les professionnels opérant du transport sanitaire sont soumis à une obligation de vaccination. En l’absence de contre-indication médicale et à titre transitoire, en alternative d’un justificatif vaccinal complet ou un certificat de rétablissement, ces professionnels peuvent présenter un test PCR, ou antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h.

Ces dispositions sont applicables immédiatement et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus.

A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux admis sur le territoire national.

—————————————————————————————————————————————

Pour plus de précisions :

  • le « questions/réponses » du Ministère du Travail relatif à l’obligation de vaccination et au pass sanitaire : ici
  • le protocole entreprise  : ici
  • le kit de déploiement du dispositif de contrôle du pass sanitaire pour les lieux accueillant du public : ici
  • le « questions/réponses » du ministère du travail sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale pour certaines professions :  ici

Vous trouverez également différentes supports de communication :  ici