Suite la publication au JO de la loi du 22/04/24 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, les nouvelles règles légales sur l’acquisition de droit à congés payés pendant un arrêt maladie et sur la prise de ces congés sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.
Pour rappel : ce texte, qui prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des CP, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident, fait suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13/09/23 procédant à une application directe du droit européen et écartant les dispositions du code du travail. L’intervention du législateur était nécessaire pour assurer la conformité du droit national au droit européen en matière de CP.
En synthèse :
- Acquisition de CP pendant un arrêt maladie ou accident d’origine professionnelle ou non
Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour maladie ou accident d’origine non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé.
Cette absence complète la liste des périodes considérées comme du temps de travail effectif fixée par l’article L. 3141-5 du code du travail.
NB : même si les arrêts de travail pour maladie sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à CP, il sera nécessaire de faire un décompte séparé des congés acquis au titre de cette suspension du contrat car le nombre de congés acquis pendant cette période est différent de celui acquis pendant les périodes de travail effectif ou les autres périodes assimilées à du travail effectif : 2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5 jours.
- Maladie ou accident d’origine professionnelle : suppression de la limite d’1 an
La limite d’une durée ininterrompue d’1 an de l’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle au-delà de laquelle l’absence n’ouvre plus droit à congé est supprimée.
Ainsi, sont désormais considérées comme période de travail effectif pour la détermination des droits à CP, les périodes de suspension pour cause d’AT ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée, y compris celles qui excédent un an.
NB : Toutefois, la suppression de la limite d’1 an ne veut pas dire qu’il y a cumul des CP lorsque l’arrêt de travail est prolongé sur plusieurs années. En effet, les règles de report limitent ce cumul (voir ci-dessous).
- Des droits à congés différents selon que la maladie ou l’accident a une origine professionnelle ou non
Le salarié en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle acquiert, à compter du 24 avril 2024, 2 jours ouvrables de congé par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition, soit 4 semaines de congés payés par an.
Ex : le salarié en arrêt maladie du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, acquiert 24 jours ouvrables de CP. Le salarié ne bénéficie pas de la 5ème semaine de CP.
NB : Le salarié absent pour AT ou maladie professionnelle continue d’acquérir des CP à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence d’acquisition.
- Obligation d’information de l’employeur
A l’issue d’une période d’arrêt de travail du salarié pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, l’employeur doit, à compter du 24 avril 2024, porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes :
- le nombre de jours de congé dont il dispose
- la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris
Cette information s’effectue par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment par le biais du bulletin de salaire.
Sauf exceptions, c’est à compter de cette information que commencera le délai de report pour le salarié qui n’aurait pas pu prendre tous ses congés avant la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés du fait de son absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non.
NB : le texte ne prévoit pas de durée d’absence minimale déclenchant l’obligation pour l’employeur de délivrer cette information à L’employeur est tenu d’informer le salarié à l’issue de tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée.
- Une période de report des congés non pris du fait d’un arrêt de travail
- Une période de report de 15 mois
Le salarié qui est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.
Au-delà de cette période, les congés seront perdus si le salarié ne les prend pas alors que l’employeur l’a informé et lui a demandé de les prendre.
Un accord d’entreprise ou de branche pourrait fixer une durée de report supérieure.
Ce report, ne vise pas le cas où l’arrêt de travail du salarié prend fin avant l’expiration de la période de prise des congés. Dans ce cas, le salarié doit être informé de ses droits à congés et doit les prendre avant la fin de la période de référence de prise des congés.
Ex : si le salarié est en arrêt de travail du 1er janvier au 1er avril de l’année N+1, il devra prendre ses congés avant le 31 mai.
- Un point de départ du report différent selon la situation
Le point de départ de la période de report de 15 mois varie selon la situation :
- Le point de départ est la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise du travail, les informations de son employeur sur les congés dont il dispose pour les CP qui n’ont pas pu être pris au cours de la période de prise des congés, en raison d’un arrêt de travail
- Le point de départ est la date de la fin de la période d’acquisition des CP pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’1 an et dont le contrat continue d’être suspendu.
Plus précisément, c’est la date de fin de la période d’acquisition au titre de laquelle les congés ont été acquis si, à cette date, le salarié est toujours en arrêt de travail.
Ce serait donc le 1er jour de la période de référence suivante, soit le 1er juin de l’année N+1.
Attention : si lors de la reprise du travail, la période de report n’a pas expiré, cette période est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations de l’employeur.
NB : cette règle sur le point de départ dérogatoire du report évite le cumul des CP lorsque l’arrêt de travail excède un an. En effet, les droits à CP expirent au terme du délai de report de 15 mois même si le salarié continue d’être en arrêt de travail.
- Calcul de l’indemnité de congés payés
Pour le calcul de l’indemnité de CP selon la règle « du dixième », le salaire fictif des absences pour accident ou maladie non professionnels est pris en compte dans la limite de 80 %.
L’indemnité de CP ne pouvant pas être inférieure au salaire que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé, la règle du maintien de salaire pourrait donc s’avérer plus favorable que la règle du dixième.
- Sort des arrêts maladie intervenus à compter du 1er décembre 2009
Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024.
NB : ne sont pas visée l’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt de travail pour AT excédant la durée d’1 an.
Toutefois, cette rétroactivité ne peut conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de CP par année d’acquisition des droits à congés, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période.
NB : le 1er décembre 2009 correspond à la d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a rendu d’application directe les règles posées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon laquelle tout travailleur doit bénéficier d’au moins 4 semaines de repos. Depuis cette date, tout salarié peut invoquer ce droit à l’égard de son employeur.
Le délai dont dispose le salarié pour faire valoir en justice ses droits dépend de sa présence ou non dans l’entreprise au 24 avril 2024 :
- Si le salarié est présent dans l’entreprise au 24 avril 2024 : toute action ayant pour objet l’octroi de jours de congé au titre des arrêts maladie intervenus après le 1er décembre 2009 doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024, soit jusqu’au 24 avril 2026
- Si le salarié a quitté l’entreprise avant le 24 avril 2024 : la prescription triennale applicable aux créances salariales s’applique à les salariés ont 3 ans pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail.