A l’occasion de la publication du décret du 05/07/24 qui pose les modalités de la contre-visite médicale initiée par l’employeur, nous vous en rappelons le fonctionnement :
- La contre-visite médicale est prévue par l’article L.1226-1 du code du travail.
- Le salarié en arrêt de travail bénéficie des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et il bénéficie également, sous certaines conditions, d’un maintien de salaire par l’employeur.
- En contrepartie de ce maintien de salaire, l’employeur dispose du droit d’organiser une contre-visite médicale afin de limiter les abus.
- Dans le cadre de cette contre-visite, dès lors que le médecin contrôleur considère l’arrêt de travail comme non justifié, l’employeur peut alors suspendre le versement des indemnités complémentaires versées.
Informations à fournir par le salarié :
Dès lors que l’arrêt de travail porte la mention « sorties libres », le décret prévoit une obligation pour le salarié de communiquer à l’employeur les horaires auxquels une contre-visite peut s’effectuer, ainsi que l’adresse de son lieu de repos, si celui-ci diffère de son adresse habituelle.
NB : cette précision est importante puisque jusqu’à présent la mention « sorties libres » régulièrement portée sur les arrêts de travail pouvait fait échec au contrôle.
Mais le décret ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de communication par le salarié de son lieu de repos et de ses horaires de présence, ni les modalités d’une telle communication.
Demande de contre-visite médicale à un médecin contrôleur par l’employeur :
Le médecin contrôleur est librement choisi par l’employeur.
En pratique, les entreprises ont souvent recours à des organismes spécialisés dans les contre-visites médicales.
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Lieu de la contre-visite :
Le décret prévoit que la contre-visite peut avoir lieu :
- au domicile du salarié ou au lieu de repos qu’il aura communiqué à l’employeur
- au cabinet du médecin, ce qui n’était jusqu’alors pas prévu par les textes.
Lorsque la contre-visite est réalisée au cabinet du médecin, le décret prévoit qu’elle fait l’objet d’une convocation, communiquée au salarié par tout moyen lui donnant date certaine.
Le décret prévoit également que la contre-visite peut être organisée sans aucun délai de prévenance, sous réserve du respect des horaires de présence imposées par le médecin, ou des horaires de présence communiquées par le salarié en cas d’arrêt de travail portant la mention « sorties libres ».
Les sanctions si le salarié ne se présente pas ou n’est pas présent chez lui au moment de la contre-visite médicale :
Bien que le décret ne le précise pas, il ressort de la jurisprudence que si le salarié est absent de son domicile aux horaires de présence imposées par son médecin, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires.
Cette jurisprudence devrait pouvoir s’appliquer au cas du salarié qui ne serait pas présent aux horaires de présence qu’il aura communiquées à l’employeur en cas de « sorties libres », ou d’absence au rendez-vous fixé au cabinet du médecin contrôleur.
En revanche, le décret ne prévoyant pas de sanction en cas de défaut de communication par le salarié de ses horaires de présence, il appartiendra aux juges de se prononcer sur la possibilité pour l’employeur de contraindre le salarié à les communiquer et, à défaut de communication, sur la possibilité de suspendre le versement des indemnités complémentaires.
Les suites de la contre-visite médicale :
A l’issue de la contre-visite médicale le médecin contrôleur peut :
- conclure au caractère justifié de l’arrêt de travail : dans ce cas l’employeur est tenu de poursuivre le versement des indemnités complémentaires
- conclure au caractère non justifié de l’arrêt de travail : dans ce cas l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires pour la période postérieure à la date de la contrevisite.
Dans cette dernière hypothèse, le salarié privé de ses indemnités complémentaires peut choisir de rester en arrêt de travail, où à l’inverse choisir de reprendre le travail suite à l’invalidation de son arrêt par le médecin contrôleur.
A noter que le refus du salarié de reprendre le travail à la suite de l’avis du médecin contrôleur concluant au caractère injustifié de l’arrêt de travail, ne peut constituer une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire.